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Palier 2

Publié le 25 sept. 2013 Modifié le : 1 mars 2017

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Le  mercredi 25 septembre 2013

PROGRAMMES DE L'ENSEIGNEMENT DE LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES AU COLLÈGE

hors-série n° 7 du 26 avril 2007

  • PROGRAMMES DE L'ENSEIGNEMENT DE LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES AU COLLÈGE
    A. du 17-4-2007. JO du 21-4-2007
    NOR : MENE0751356A
    RLR : 524-2a ; 524-2b ; 524-2c
    MEN - DGESCO A1-4


    Vu code de l'éducation ; A. du 25-7-2005 ; avis du CSE du 2-4-2007


    Article 1 - Le programme de japonais pour le palier 1 du collège est fixé en annexe au présent arrêté.
    Article 2 - Les programmes de langues étrangères pour le palier 2 du collège sont fixés par les annexes jointes au présent arrêté en ce qui concerne l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le portugais et le russe.
    Article 3 - Le programme de japonais pour le palier 1 du collège est applicable à partir de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.
    Les programmes d'allemand, d'anglais, d'arabe, de chinois, d'espagnol, d'hébreu, d'italien, de portugais et de russe pour le palier 2 du collège sont applicables à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009 pour les élèves ayant suivi l'enseignement correspondant au palier 1.
    Article 4 - Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 10 janvier 1997 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de quatrième sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.
    Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 15 septembre 1998 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de troisième sont
    abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010.
    Article 5 - Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 14 novembre 1985 relatif à l'enseignement de la langue chinoise sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.
    Article 6 - Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 24 juillet 1997 relatif à l'hébreu, première langue vivante sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.
    Article 7 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

    Fait à Paris, le 17 avril 2007

    Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
    et par délégation,
    Le directeur général de l'enseignement scolaire
    Jean-Louis NEMBRINI