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Publié le 26 juin 2013 Modifié le : 12 juil. 2022

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Le  mercredi 26 juin 2013

Sections Abibac, Bachibac et Esabac - Double délivrance du diplôme du baccalauréat et d'un diplôme étranger : modification

n° 19 du 9 mai 2013

  • Sections Abibac, Bachibac et Esabac

    Double délivrance du diplôme du baccalauréat et d'un diplôme étranger : modification

    NOR : MENE1304876A
    arrêté du 20-2-2013 - J.O. du 19-4-2013
    MEN - DGESCO A2-1

     


    Vu accord du 31-5-1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la délivrance simultanée du Baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande ; arrangement administratif du 11-5-2006 entre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles ; accord du 10-1-2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Espagne ; accord du 24-2-2009 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne ; code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-23, D. 334-24, et D. 421-143-1 à D. 421-143-5 ; arrêté du 15-9-1993 modifié ; arrêté du 15-9-1993 ; arrêté du 27-1-2010 ; arrêté du 27-1-2010 ; arrêté du 2-6-2010 modifié ; arrêté du 2-6-2010 modifié ; arrêté du 2-6-2010 modifié ; avis du CSE du 7-2-2013

    Chapitre Ier - Modification de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du bachillerato


    Article 1 - À la fin de l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3. »


    Article 2 - L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « - la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature espagnoles est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ; ».

    2° La phrase « À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre du Bachibac dans la série littéraire subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue espagnole. » est remplacée par les dispositions suivantes : « À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre du Bachibac dans la série littéraire :

    - subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue espagnole ;

    - ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2. »


    Article 3 - À l'article 10 du même arrêté, la phrase « En vue de l'obtention du baccalauréat, l'épreuve écrite est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat. » est remplacée par la phrase « En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat. »


    Article 4 - Les dispositions de l'article 17 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement espagnol et inscrit dans le cadre du dispositif Bachibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat général, à l'issue de l'examen organisé par les autorités espagnoles en application de l'accord franco-espagnol susvisé, si :

    - il est reçu à l'examen du Bachillerato ;

    - il obtient au moins la note de 5 sur 10 à la partie spécifique de l'examen ;

    - il obtient au moins la note de 5 sur 10 à la partie de langue et littérature françaises de l'examen.

    Pour ce candidat :

    - la note obtenue à la partie de langue et littérature françaises s'obtient en effectuant la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature françaises ;

    - la note obtenue à la partie spécifique de l'examen s'obtient en effectuant la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la note de la partie de langue et littérature françaises ;

    - La moyenne à l'examen du baccalauréat est obtenue conformément à la formule suivante :

    N1 = 2 x ((N2 x 0,7) + (N3 x 0,3))

    Avec :

    N1 = moyenne obtenue à l'examen du baccalauréat

    N2 = moyenne obtenue à l'examen du Bachillerato

    N3 = note à la partie spécifique de l'examen

    - une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la règlementation du baccalauréat général ;

    - la série du baccalauréat général est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté. »


    Article 5 - Dans l'annexe du même arrêté sont supprimés :

    1° La partie « 1. Pour la session 2012 de l'examen : » 

    2° Les mots « À compter de la session 2013 de l'examen : »

    Chapitre II - Modification de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato


    Article 6 - À la fin de l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3. »


    Article 7 - L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « - la moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue et littérature italiennes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ; ».

    2° La phrase « À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne. » est remplacée par les dispositions suivantes : « À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire :

    - subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne ;

    - ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2. »


    Article 8 - À l'article 11 du même arrêté, la phrase « En vue de l'obtention du baccalauréat, l'épreuve écrite est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat. » est remplacée par la phrase « En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat. »


    Article 9 - Les dispositions de l'article 18 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement italien et inscrit dans le cadre du dispositif Esabac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités italiennes en application de l'accord franco-italien susvisé, si :

    - il est reçu à l'examen de l'Esame di Stato ;

    - il obtient au moins la note de 10 sur 15 à la partie spécifique de l'examen.

    Pour ce candidat :

    - la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature françaises ;

    - la note moyenne obtenue au baccalauréat par le candidat est sa note moyenne obtenue à l'Esame di Stato convertie conformément à la grille de conversion des notes figurant en annexe du présent arrêté ;

    - une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la règlementation du baccalauréat général qui sont rappelées en annexe du présent arrêté ;

    - la série du baccalauréat général est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté. »


    Article 10 - Dans le deuxième tableau de l'annexe II du même arrêté, les mots « Baccalauréat série littéraire avec latin et grec en épreuves facultatives » sont remplacés par les mots « Baccalauréat série littéraire avec les deux épreuves facultatives suivantes :

    - Langues et cultures de l'antiquité : latin

    - Langues et cultures de l'antiquité : grec ».

    Chapitre III - Modification de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife


    Article 11 - À la fin de l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3. »


    Article 12 - L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

    1° Au troisième alinéa, les mots « d'écrit » sont supprimés ;

    2° La phrase « À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande. » est remplacée par les dispositions suivantes : « À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire :

    - subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande ;

    - ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2. »


    Article 13 - Les deuxième, troisième et quatrième colonnes de la grille de conversion des notes entre le système français et le système allemand figurant en annexe I du même arrêté sont modifiées comme suit :

    - la ligne composée des nombres « 14,3 ; 1,7 ; 11,89 ; 11,75 » est remplacée par une ligne composée des nombres « 14,3 ; 1,7 ; 11,90 ; 11,75 » ;

    - la ligne composée des nombres « 12,4 ; 2,4 ; 9,58 ; 9,51 » est remplacée par une ligne composée des nombres « 12,4 ; 2,4 ; 9,59 ; 9,51 » ;

    - la ligne composée des nombres « 10,9 ; 3,1 ; 7,70 ; 4,41 » est remplacée par une ligne composée des nombres « 10,9 ; 3,1 ; 7,70 ; 7,40 » ;

    - la ligne composée des nombres « 10,5 ; 3,5 ; 6,50 ; 6,21 » est remplacée par une ligne composée des nombres « 10,5 ; 3,5 ; 6,59 ; 6,21 » ;

    - la ligne composée des nombres « 10,3 ; 3,7 ; 5,80 ; 5,61 » est remplacée par une ligne composée des nombres « 10,3 ; 3,7 ; 5,90 ; 5,61 » ;

    - la ligne composée des nombres « 6,5 ; 4,70 ; 3,20 ; 3,25 » est remplacée par une ligne composée des nombres « 6,5 ; 4,70 ; 3,29 ; 3,25 » ;

    - la ligne composée des nombres « 5,3 ; 4,94 ; 2,69 ; 0,65 » est remplacée par une ligne composée des nombres « 5,3 ; 4,94 ; 2,69 ; 2,65 » ;

    - la ligne composée des nombres « 0,3 ; 5,94 ; 0,29 ; 0,15 » est remplacée par une ligne composée des nombres « 0,3 ; 5,94 ; 0,19 ; 0,15 ».


    Article 14 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait le 20 février 2013


    Pour le ministre de l'éducation nationale
    et par délégation,
    Le directeur général de l'enseignement scolaire,
    Jean-Paul Delahaye