LE DROIT À MENER DES EXPÉRIMENTATIONS PÉDAGOGIQUES
LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Chapitre II : Le recours à l'expérimentation - Art. L. 314-1 à 314-3 (anciennement L.401-1 du code de l'éducation)
« Art. L. 314-1.-Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2. » ;
Suite du texte à cette adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=id#JORFSCTA000038829076
Consulter l'article complet sur Eduscol
AUTRES ARTICLES DE RÉFÉRENCE CONCERNANT L'INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Sur les dérogations au code de l’éducation
Article L314-2 – Créé par Loi du 11 juillet 1975
Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d’une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.
Dans ce cas, l’accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.
Sur la liberté pédagogique :
Article L912-1-1 – Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 – art. 48 JORF 24 avril 2005
La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection.
Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
NOTA:
La loi 2005-380 a transféré les dispositions édictées par l’article L. 421-5 du code de l’éducation sous l’article L. 401-1 du même code.
Sur l’autonomie de l’établissement
Article R421-2 – Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 – art. (V)
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :
- L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
- L’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
- L’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
- L’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
- Le choix de sujets d’études spécifiques à l’établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
- Sous réserve de l’accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves ainsi que les actions d’accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l’article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Remerciements à la CARDIE-DFIE de LYON (http://dfie.ac-lyon.fr/) qui a réalisé ce recueil de textes.