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CONCOURS PROFESSORAT

Publié le 31 mai 2019 Modifié le : 20 déc. 2020

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Le  vendredi 31 mai 2019

Arrêté du 6 mai 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré

JORF n°0125 du 30 mai 2019 texte n° 44

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    JORF n°0125 du 30 mai 2019
    texte n° 44




    Arrêté du 6 mai 2019 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré



    NOR: MENH1911404A

    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/6/MENH1911404A/jo/texte
     

     


    Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics,
    Vu le code de l'éducation ;
    Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
    Vu l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré ;
    Vu l'arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré,
    Arrêtent :

     

    Article 1
     


    L'annexe I de l'arrêté du 19 avril 2013 susvisé est modifiée comme suit pour ce qui concerne les sections ci-après désignées :
    I. - Section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe.


    1. Au A relatif aux épreuves d'admissibilité, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


    « 1° Composition.


    L'épreuve consiste en une composition en langue étrangère à partir d'un dossier constitué de documents de littérature et/ou de civilisation portant sur l'un des thèmes ou axes choisis dans l'ensemble des programmes de collège et de lycée. A cette composition peut être ajoutée une question complémentaire sur l'exploitation dans le cadre des enseignements de la problématique retenue.
    Pour cette épreuve, un thème (programmes de collège) et quatre axes (programmes de lycée) sont inscrits au programme du concours. Le thème est renouvelé tous les deux ans, les axes par moitié chaque année. Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.


    Durée : cinq heures ; coefficient 2. »

    2. Le B relatif aux épreuves d'admission est ainsi modifié :

    a) Au 1° relatif à l'épreuve de mise en situation professionnelle, après l'intitulé de l'épreuve, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se rapportant à l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée. Ces documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels ou travaux d'élèves. »

    b) Au 2° relatif à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier, après l'intitulé de l'épreuve, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

    « L'épreuve porte :

     


    - d'une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou vidéo authentique en langue étrangère en lien avec l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée ;

    - d'autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur un thème ou axe de ces programmes et composé de productions d'élèves (écrites et orales) et de documents relatifs aux situations d'enseignement et au contexte institutionnel. »

     


    II. - Section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc.

    1. Au A relatif aux épreuves d'admissibilité, le a du 1° définissant l'épreuve de composition et traduction est remplacé par les dispositions suivantes :

    « a) Une composition en langue régionale à partir d'un dossier constitué de documents de littérature et/ou de civilisation portant sur l'un des thèmes ou axes choisis dans l'ensemble des programmes de collège et de lycée. A cette composition peut être ajoutée une question complémentaire sur l'exploitation dans le cadre des enseignements de la problématique retenue.
    Pour cette épreuve, un thème (programmes de collège) et quatre axes (programmes de lycée) sont inscrits au programme du concours. Le thème est renouvelé tous les deux ans, les axes par moitié chaque année. Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. »

    2. Le B relatif aux épreuves d'admission est ainsi modifié :

    a) Au 1° relatif à l'épreuve de mise en situation professionnelle, après l'intitulé de l'épreuve, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se rapportant à l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée. Ces documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels ou travaux d'élèves. »

    b) Au 2° relatif à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier, après l'intitulé de l'épreuve, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

    « L'épreuve porte :

     


    - d'une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou vidéo authentique en langue régionale en lien avec l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée ;

    - d'autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur un thème ou axe de ces programmes et composé de productions d'élèves (écrites et orales) et de documents relatifs aux situations d'enseignement et au contexte institutionnel. »

     


    III. - Section langue corse.

    1. Au A relatif aux épreuves d'admissibilité, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 1° Composition.

    L'épreuve consiste en une composition en langue corse à partir d'un dossier constitué de documents de littérature et/ou de civilisation portant sur l'un des thèmes ou axes choisis dans l'ensemble des programmes de collège et de lycée. A cette composition peut être ajoutée une question complémentaire sur l'exploitation dans le cadre des enseignements de la problématique retenue.
    Pour cette épreuve, un thème (programmes de collège) et quatre axes (programmes de lycée) sont inscrits au programme du concours. Le thème est renouvelé tous les deux ans, les axes par moitié chaque année. Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

    Durée : cinq heures ; coefficient 2. »

    2. Le B relatif aux épreuves d'admission est ainsi modifié :

    a) Au 1° relatif à l'épreuve de mise en situation professionnelle, après l'intitulé de l'épreuve, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se rapportant à l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée. Ces documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels ou travaux d'élèves. »

    b) Au 2° relatif à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier, après l'intitulé de l'épreuve, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

    « L'épreuve porte :

     


    - d'une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou vidéo authentique en langue corse en lien avec l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée ;

    - d'autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur un thème ou axe de ces programmes et composé de productions d'élèves (écrites et orales) et de documents relatifs aux situations d'enseignement et au contexte institutionnel. »

     


    IV. - Section sciences de la vie et de la Terre.

    Après l'intitulé : « A. - Epreuves écrites d'admissibilité », le troisième alinéa débutant par les mots : « Le programme du concours est constitué » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le programme du concours est constitué des programmes des classes des collèges, des lycées et des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques dont la liste est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. Les notions traitées dans ces programmes doivent pouvoir être abordées au niveau M1 du cycle master. »

    V. - Section tahitien.

    1. Au A définissant les épreuves d'admissibilité, le a du 1° définissant l'épreuve de composition et traduction est remplacé par les dispositions suivantes :

    « a) Une composition en tahitien à partir d'un dossier constitué de documents de littérature et/ou de civilisation portant sur l'un des thèmes ou axes choisis dans l'ensemble des programmes de collège et de lycée. A cette composition peut être ajoutée une question complémentaire sur l'exploitation dans le cadre des enseignements de la problématique retenue.
    Pour cette épreuve, un thème (programmes de collège) et quatre axes (programmes de lycée) sont inscrits au programme du concours. Le thème est renouvelé tous les deux ans, les axes par moitié chaque année. Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. »

    2. Le B définissant les épreuves d'admission est ainsi modifié :

    a) Au 1° relatif à l'épreuve de mise en situation professionnelle, après l'intitulé de l'épreuve, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se rapportant à l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée. Ces documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels ou travaux d'élèves. »

    b) Au 2° relatif à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier, après l'intitulé de l'épreuve, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

    « L'épreuve porte :

     


    - d'une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou vidéo authentique en tahitien en lien avec l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée ;

    - d'autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur un thème ou axe de ces programmes et composé de productions d'élèves (écrites et orales) et de documents relatifs aux situations d'enseignement et au contexte institutionnel. »

     
    Article 2


    La même annexe I, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 octobre 2018 susvisé, est modifiée comme suit pour ce qui concerne la section langues kanak : ajië, drehu, nengone, paicî :

    1. Au A relatif aux épreuves d'admissibilité, le a du 1° définissant l'épreuve de composition et traduction est remplacé par les dispositions suivantes :

    « a) Une composition en langue kanak à partir d'un dossier constitué de documents de littérature et/ou de civilisation portant sur l'un des thèmes ou axes choisis dans l'ensemble des programmes de collège et de lycée. A cette composition peut être ajoutée une question complémentaire sur l'exploitation dans le cadre des enseignements de la problématique retenue.
    Pour cette épreuve, un thème (programmes de collège) et quatre axes (programmes de lycée) sont inscrits au programme du concours. Le thème est renouvelé tous les deux ans, les axes par moitié chaque année. Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. »

    2. Le B relatif aux épreuves d'admission est ainsi modifié :

    a) Au 1° relatif à l'épreuve de mise en situation professionnelle, après l'intitulé de l'épreuve, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « L'épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se rapportant à l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée. Ces documents peuvent être de nature différente : textes, documents iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels ou travaux d'élèves. »

    b) Au 2° relatif à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier, après l'intitulé de l'épreuve, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

    « L'épreuve porte :

     


    - d'une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou vidéo authentique en langue kanak en lien avec l'un des thèmes ou axes de l'ensemble des programmes de collège et de lycée ;

    - d'autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur un thème ou axe de ces programmes et composé de productions d'élèves (écrites et orales) et de documents relatifs aux situations d'enseignement et au contexte institutionnel. »

     
    Article 3

     


    Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er septembre 2019.

     
    Article 4

     


    Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     


    Fait le 6 mai 2019.

     


    Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur général des ressources humaines,

    E. Geffray

     


    Le ministre de l'action et des comptes publics,

    Pour le ministre et par délégation :

    La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

    C. Lombard