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la sexualité

Publié le Sep 19, 2021 Modifié le : Sep 23, 2022

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Le  Sunday, September 19, 2021

Procréation et sexualité humaine : Evolution du cadre législatif de l'assistance médicale à la procréation

Les critères d'accès à l'assistance médicale à la procréation ont changé depuis le 04.08.21. Les connaissances scientifiques apportées par le cours de SVT et l'évolution du cadre législatif permettent d'aborder le sujet de la PMA sous différents angles.

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    Voici la dernière version :

     

    Article L2141-2Version en vigueur depuis le 04 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 1 (V)

    L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10.

    Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.

    Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.

     

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043895365

     

     

    Pour rappel, l'ancienne version de la loi :

    LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 33

    L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

    L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.

     

    https://www.legifrance.gouv.fr/