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Modalités des épreuves

Publié le Feb 29, 2012 Modifié le : Aug 26, 2021

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Le  Wednesday, February 29, 2012

Épreuves du baccalauréat technologique : modification

Bulletin officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011

  • Épreuves du baccalauréat technologique : modification

    NOR : MENE1120639A
    arrêté du 22-7-2011 - J.O. du 25-8-2011
    MEN - DGESCO A2-1

     


    Vu code de l’éducation, notamment articles D. 336-1 à D. 336-22 ; arrêté du 15-9-1993 modifié ; arrêté du 17-3-1994 modifié ; arrêtés du 27-5-2010 ; avis du conseil interprofessionnel consultatif du 1-7-2011 ; avis du CSE du 7-7-2011

    Article 1 - À l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé :
    I. Dans le tableau intitulé Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), la ligne :

    5. Langue vivante 1

    2

    Écrite et orale en CCF (2)

    2 heures

    est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

    5. Langue vivante 1

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    Dans le tableau intitulé Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), la note « (2) Contrôle en cours de formation, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. » est remplacée par une note ainsi rédigée :
    « (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. »
     
    II. Le tableau intitulé Série sciences et technologies de laboratoire (STL) est remplacé par le tableau suivant :
    « Série sciences et technologies de laboratoire (STL)

    Désignation

    Coefficient

    Nature de l'épreuve

    Durée

    Épreuves anticipées

    1. Français

    2

    Écrite

    4 heures

    2. Français

    2

    Orale

    20 minutes

    3. Histoire-géographie

    2

    Orale

    20 minutes

    Épreuves terminales

    4. Éducation physique et sportive

    2

    CCF (1)

     

    5. Langue vivante 1

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    6. Langue vivante 2 (3)

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Mathématiques

    4

    Écrite

    4 heures

    8. Philosophie

    2

    Écrite

    4 heures

    9. Physique-chimie

    4

    Écrite

    3 heures

    9. Chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité (4)

    8

    Écrite

    4 heures

    10. Évaluation des compétences expérimentales

    6

    Pratique

    3 heures

    11. Projet en enseignement spécifique à la spécialité (4)

    6

    Orale (5)

    15 min (présentation du projet)

    12. Enseignement technologique en LV1

    - (6)

    Orale (7)

     

    - EPS de complément (8)

    2

    CCF (1)

     

    (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
    (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.
    (3) À compter de la session 2017. Pour les sessions 2013 à 2016, l'épreuve est facultative.
    (4) Enseignement spécifique à la spécialité « biotechnologies » ou « sciences physiques et chimiques en laboratoire ».
    (5) Évaluation en cours d'année de la conduite du projet et d'une présentation du projet. Chacune de ces deux parties de l'évaluation est affectée d'un coefficient 3.
    (6) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.
    (7) Évaluation en cours d'année.
    (8) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. »
     
    III. Le tableau intitulé Série sciences et technologies industrielles (STI) est remplacé par les deux tableaux suivants :
    « Série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)

    Désignation

    Coefficient

    Nature de l'épreuve

    Durée

    Épreuves anticipées

    1. Français

    2

    Écrite

    4 heures

    2. Français

    2

    Orale

    20 minutes

    3. Histoire-géographie

    2

    Orale

    20 minutes

    Épreuves terminales

    4. Éducation physique et sportive

    2

    CCF (1)

     

    5. Langue vivante 1

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    6. Langue vivante 2 (3)

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Mathématiques

    2

    Écrite

    3 heures

    8. Philosophie

    2

    Écrite

    4 heures

    9. Physique-chimie

    2

    Écrite

    2 heures

    10. Analyse méthodique en design et arts appliqués

    6

    Écrite

    4 heures

    11. Projet en design et arts appliqués

    16

    Orale (4)

    20 min (oral terminal)

    12. Design et arts appliqués en LV1

    - (5)

    Orale (6)

     

    - EPS de complément (7)

    2

    CCF (1)

     

    (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
    (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.
    (3) À compter de la session 2017. Pour les sessions 2013 à 2016, l'épreuve est facultative.
    (4) Épreuve évaluée en cours d'année et lors d'un oral terminal. Chacune de ces deux parties de l'évaluation est affectée d'un coefficient 8.
    (5) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.
    (6) Épreuve évaluée en cours d'année.
    (7) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire.
     
    Série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)

    Désignation

    Coefficient

    Nature de l'épreuve

    Durée

    Épreuves anticipées

    1. Français

    2

    Écrite

    4 heures

    2. Français

    2

    Orale

    20 minutes

    3. Histoire-géographie

    2

    Orale

    20 minutes

    Épreuves terminales

    4. Éducation physique et sportive

    2

    CCF (1)

     

    5. Langue vivante 1

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    6. Langue vivante 2 (3)

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Mathématiques

    4

    Écrite

    4 heures

    8. Philosophie

    2

    Écrite

    4 heures

    9. Physique-chimie

    4

    Écrite

    3 heures

    10. Enseignements technologiques transversaux

    8

    Écrite

    4 heures

    11. Projet en enseignement spécifique à la spécialité (4)

    12

    Orale (5)

    20 min (oral terminal)

    12. Enseignement technologique en LV1

    - (6)

    Orale (7)

     

    - EPS de complément (8)

    2

    CCF (1)

     

    (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
    (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.
    (3) À compter de la session 2017. Pour les sessions 2013 à 2016, l'épreuve est facultative.
    (4) Enseignement spécifique à la spécialité « architecture et construction », « énergies et environnement », « innovation technologique et éco-conception » ou « systèmes d'information et numérique ».
    (5) Évaluation en cours d'année et lors d'un oral terminal. Chacune de ces deux parties de l'évaluation est affectée d'un coefficient 6.
    (6) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.
    (7) Épreuve évaluée en cours d'année.
    (8) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. »
     
    IV. Dans la partie Spécialité : communication et gestion des ressources humaines du tableau intitulé Série sciences et technologies de la gestion (STG), les lignes :

    6. Langue vivante 1

    3

    Écrite et orale en CCF (2)

    2 heures

    7. Langue vivante 2

    3

    Écrite et orale en CCF (2)

    2 heures

    sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

    6. Langue vivante 1

    3

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Langue vivante 2

    3

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

     
    V. Dans les parties Spécialité : mercatique (marketing) et Spécialité : comptabilité et finance d'entreprise du tableau intitulé Série sciences et technologies de la gestion (STG), les lignes :

    6. Langue vivante 1

    3

    Écrite et orale en CCF (2)

    2 heures

    7. Langue vivante 2

    2

    Écrite et orale en CCF (2)

    2 heures

    sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

    6. Langue vivante 1

    3

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Langue vivante 2

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

     
    VI. Dans la partie Spécialité : gestion des systèmes d'information du tableau intitulé Série sciences et technologies de la gestion (STG), les lignes :

    6. Langue vivante 1

    2

    Écrite et orale en CCF (2)

    2 heures

    7. Langue vivante 2

    2

    Écrite et orale en CCF (2)

    2 heures

    sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

    6. Langue vivante 1

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

    7. Langue vivante 2

    2

    Écrite et orale (2)

    2 heures (partie écrite)

     
    VII. Dans le tableau intitulé Série sciences et technologies de la gestion (STG), la note « (2) Contrôle en cours de formation, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. » est remplacée par une note ainsi rédigée :
    « (2) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. »

    Article 2 - À l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les deux alinéas suivants :
    « - Série STI : langue vivante étrangère, langue régionale, éducation physique et sportive, arts et langue des signes française (LSF).
    - Série STL : langue vivante étrangère, langue régionale, éducation physique et sportive, arts et langue des signes française (LSF). »
    sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « - Série STD2A : langue vivante étrangère ou régionale (uniquement pour les sessions 2013 à 2016 de l'examen), langue des signes française (LSF), éducation physique et sportive, arts.
    - Série STI2D : langue vivante étrangère ou régionale (uniquement pour les sessions 2013 à 2016 de l'examen), langue des signes française (LSF), éducation physique et sportive, arts.
    - Série STL : langue vivante étrangère ou régionale (uniquement pour les sessions 2013 à 2016 de l'examen), langue des signes française (LSF), éducation physique et sportive, arts. »

    Article 3 - À l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les mots « théâtre-expression dramatique » sont remplacés par le mot « théâtre ».

    Article 4 - Après l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
    « Art. 2-1 - Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante 1, 2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
    « Art. 2-2 - Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat technologique, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.
    « Art. 2-3 - Les langues énumérées à l'article 2-2 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.
    « Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les séries STI2D, STL et STD2A, pour les sessions 2013 à 2016 de l'examen, l'épreuve de langue vivante 2, qui est facultative, est évaluée selon les modalités prévues par l'article 5 du présent arrêté pour les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère.
    « Art. 2-4 - Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministre de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
    « Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. »

    Article 5 - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :
    « Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties : une évaluation des compétences écrites et une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prend la forme d'une épreuve écrite terminale. L'évaluation des compétences orales a lieu en cours d'année, dans le cadre habituel de formation de l'élève. Chacune des deux parties de l'évaluation est prise en compte pour la moitié de la note de l'épreuve.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.
    « Par dérogation aux précédents alinéas, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.
    « Pour les candidats de la session normale ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation des compétences orales pour des raisons justifiées, le calcul des notes finales s'effectue uniquement à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.
    « Pour les candidats scolaires qui se présentent à la session de remplacement, le calcul des notes des épreuves obligatoires de langue vivante étrangère prend en compte les résultats de l'évaluation des compétences orales subie au titre de la session normale. »

    Article 6 - À la fin de l'article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont multipliés par deux. »

    Article 7 - Après l'article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
    « Art. 7-1 - Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
    « Les épreuves pratiques des séries STL et ST2S, la partie pratique de l'épreuve de spécialité de la série STG ainsi que les épreuves orales de projet dans les séries STD2A, STI2D et STL ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.
    « La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du premier groupe.
    « Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury. »
    « Art. 7-2. - Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.
    « En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
    « À l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe.
    « Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.
    « Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux. »

    Article 8 - À compter de la session 2013, les candidats au baccalauréat technologique ayant échoué à la session 2012 de l'examen dans la série STI ou STL, ou n'ayant subi qu'une partie des épreuves de ces séries s'ils sont autorisés à étaler les épreuves sur plusieurs années, font l'objet de dispositions spécifiques en vue de se présenter à l'examen du baccalauréat. Ces dispositions sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

    Article 9 - Les articles 2, 3, 4, 5, 7 et 7-1 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogés.

    Article 10 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat technologique et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2012.

    Article 11 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait le 22 juillet 2011


    Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
    et par délégation,
    Le directeur général de l'enseignement scolaire,
    Jean-Michel Blanquer