BACCALAURÉAT
Attribution de l’indication “section européenne” ou “section de langue orientale” sur les diplômes des baccalauréats général et technologique
NOR : MENE0301008A
RLR : 544-0a ; 544-1a
ARRÊTÉ DU 9-5-2003
JO DU 24-5-2003
MEN
DESCO A3
Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; arrêtés du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. portant modif. et compl. de A. du 15-9-1993 ; avis du CSE du 10-4-2003 ; avis du CNESER du 17-3-2003
Article 1 - Les recteurs d'académie portent sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique l’indication “section européenne” ou “section de langue orientale”, suivie de la désignation de la langue concernée, en faveur des candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales qui ont satisfait aux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve du premier groupe de langue vivante qui a porté sur la langue de la section ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne.
Article 2 - L’évaluation spécifique mentionnée à l’article 1er ci-dessus prend en compte :
- le résultat d’une interrogation orale de langue, comptant pour 80 % de la note ;
- la note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section.
Article 3 - Le candidat fait connaître son intention de subir l’évaluation spécifique au moment de son inscription à l’examen.
Il fait également connaître, à ce moment, son choix de la substituer à l’une des épreuves facultatives correspondant aux options. Dans ce cas, la note finale attribuée à l’évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant les mêmes modalités que pour ces épreuves.
Dans l’hypothèse inverse, la note attribuée à cette évaluation n’est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat.
Article 4 - Les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1, soit au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2. Ils font connaître leur choix au moment de leur inscription à l’examen.
Les candidats des séries littéraire et économique et sociale du baccalauréat général peuvent choisir la langue de la section en tant que langue vivante de complément, au titre de l’enseignement de spécialité.
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2004 de l’examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Article 6 - L’arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d’attribution de l’indication “section européenne” ou “section de langue orientale” sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est abrogé.
Article 7 - Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR